Composition du service de sécurité
Suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des ERP, le service de sécurité est assuré :
- Soit par des personnes désignées par le chef d’établissement spécialement entraînées à la manœuvre des moyens de secours
- Soit par des agents de sécurité incendie
- Soit par des Sapeurs-Pompiers.
- L’effectif d’un service sécurité doit comprendre au moins 3 personnes : 1 chef d’équipe, 2 agents de sécurité
- Cet effectif doit être adapté selon l’importance de l’établissement.
- Un chef d’équipe et un agent doivent toujours être disponible (non détournés de leurs missions incendie).
Qualification du service de sécurité
Agent de service de sécurité incendie
Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans
- sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité
- satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rendre compte sur la main courante des anomalies constatées lors d’une ronde et à alerter les secours
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l’annexe VII du présent arrêté.
Pour exercer ses fonctions, l’agent de sécurité incendie doit justifier au moins d’une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification d’agent de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté
- être titulaire de la qualification de chef d’équipe de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2)
- être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins-pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 1er. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence
- être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air ou des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l’unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l’AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l’intérieur
- être titulaire du bac professionnel spécialité » sécurité prévention «
- être titulaire du brevet professionnel « agent technique de prévention et de sécurité «
- être titulaire du certificat d’aptitude professionnel » agent de prévention et de sécurité «
- être titulaire d’une mention complémentaire » sécurité civile et d’entreprise « .
Chef d’équipe de service de sécurité incendie
Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d’équipe de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes :
- être titulaire d’une des qualifications citées à l’article 4, paragraphe 2
- avoir exercé l’emploi d’agent de service de sécurité incendie pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l’employeur, soit par la présentation du contrat de travail
- être titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l’annexe VII du présent arrêté.
Pour exercer ses fonctions, le chef d’équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans l’une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef d’équipe de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté
- être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV 1 ou de l’AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l’intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l’annexe VI, chapitre 2. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence
- être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l’armée de terre, des pompiers militaires de l’armée de l’air, des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l’unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou de l’AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de l’intérieur.
- être titulaire du bac professionnel spécialité » sécurité prévention » et avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois
- être titulaire du brevet professionnel d’agent technique de prévention et de sécurité et avoir exercé l’emploi d’agent de sécurité pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois.
Chef de service de sécurité incendie
Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l’une des conditions suivantes :
- disposer d’un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience
- être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d’ERP 2 ou d’IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d’expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l’employeur, soit par la présentation du contrat de travail.
Il doit en outre être titulaire de l’une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
- Les personnes justifiant d’un diplôme inscrit sur la liste de l’annexe XIII peuvent se présenter à l’examen en vue de l’obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation décrite à l’annexe IV. Elles doivent être présentées à l’examen par un organisme de formation agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de compétence.
Maintien des connaissances et obligations
- Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V).A l’issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation
- Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l’obligation de recyclage en matière de secourisme.
- Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.
- Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d’au moins 1 607 heures d’activité d’agent de sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l’emploi (annexe V).
- Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.
- Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates et lieux de la formation relevant de son ressort territorial.